OBEISSANTS SEIGNEURS DU RAIL !
En 1847, des cheminots suisses dévoués et obéissants.
Art. 11. L'engagement des employés sera permanent en faveur de la compagnie et l'aide sera mutuelle : les employés soutiendrons au mieux la compagnie dans tous les domaines, le travail délégué sera effectué sans refus avec entrain et fidélité, le dimanche et les jours fériés, le jour comme de nuit [...].
Art. 13. Dénonciation des fautes commises par d'autres employés : celui qui aura été témoin d'une négligence dans le service ou d'un refus d'ordre commis par un employé de rang identique ou de rang inférieur devra en faire rapport immédiat à son supérieur, le témoin restant responsable des conséquences qui pourraient découler de la non-dénonciation des observations faites [...].
Art. 17. Uniforme : l'uniforme prescrit, ou la tenue de service commandée sera portée en permanence par chaque employé en service et maintenu en parfait état. Le manque de soin et la saleté sur celui-ci seront punissables [...].
Art. 18. Consommation de tabac : la consommation de tabac pendant la durée du service, de même que dans les gares et dans leurs parages, est strictement interdite aux employés [...].
Art. 20. Comportement correct et obéissance : une bonne moralité, nommément un mode de vie sobre, la ponctualité dans le service, un comportement correcte et prévenant envers le public, une entente avec les agents de même rang, une obéissance absolue envers les supérieurs seront les buts principaux de tous les employés [...].
(La direction de Chemin de fer du Nord suisse, Zürich, Mai 1847.)
Chemin de fer du Nord, ''Règlement Général. Mécaniciens et Chauffeurs'', 9 Avril 1895.
Titre premier.
Chapitre I. Organisation.
Art. 1. Les Mécaniciens et Chauffeurs dépendent du Service Matériel et Traction.
Ils relèvent directement des Ingénieurs et Inspecteurs de la Traction (R.G. Art.3).
Pendant toute la durée de leur séjour dans les dépôts, ils sont sous les ordres immédiats des Chefs et Sous-Chefs de dépôt. Les Chefs-Mécaniciens ont également autorité sur eux dans les dépôts et sur la ligne.
Dans certaines localités, les Chefs de gare remplissent les fonctions de Chef de dépôt. Pour toutes les manoeuvres qui se font dans gares, les Mécaniciens sont sous les ordres des Chefs de gare ou de leur représentant (R.G. Art.97).
Pour toutes les manoeuvres qui se font en dehors des gares, pour toutes les mesures à prendre en cas d'arrêt en pleine voie ou à un poste sémaphorique, les Mécaniciens sont sous les ordres du Conducteur-Chef de train qui, dans ces circonstances ainsi que pour tous les incidents de route ne concernant pas le service spécial de la machine, fait fonctions de Chef de Gare ou de Chef de Poste (R.G.Art. 101).
Chapitre II. Attributions.
Art. 3. Les Mécaniciens sont chargés de la conduite et de l'entretien des machines et des tenders.
Ils doivent assurer, en ce qui les concerne, la régularité et la sécurité des trains.
Les Chauffeurs, sous la surveillance des Mécaniciens, sont chargés du nettoyage de la machine, de la manoeuvre du frein à main et de l'alimentation du foyer. Ils aident les Mécaniciens dans tous leurs travaux et obéissent à leurs ordres.
Chapitre III. Responsabilité.
Art. 4. Les Mécaniciens et Chauffeurs sont responsables de tous les faits de leur service.
Les Mécaniciens des trains, en l'absence des Agents du train, et les Mécaniciens des machines isolées doivent sous leur responsabilité, prendre toutes les mesures de sécurité prescrites. Ils se conforment notamment, en cas de détresse, aux prescriptions de l'Art.78 sur double voie, et à celles de l'Art.101 sur voie unique.
Art. 5. Le Mécanicien et le Chauffeur ne doivent, dans aucune circonstance, même en cas de danger personnel, abandonner leur poste sur la machine confiée à leurs soins.
Art. 6. Le service des Mécaniciens et Chauffeurs doit s'accomplir avec calme et sans bruit; ils doivent échanger à voix basse les communications nécessaires au service et s'abstenir de cris et conversations inutiles.
Titre deuxième.
Chapitre III. Service des machines de Réserve.
Art. 11. Les Mécaniciens et Chauffeurs des machines de Réserve doivent toujours tenir ces machines en bon état et prêtes à partir; ils ne peuvent s'absenter sans autorisation.
Titre quatrième.
Chapitre I. Circulation des trains et des machines.
Section I. Mise en tête et dépArt.
Art. 23. Avant le départ du dépôt, le Mécanicien doit faire, avec le plus grand soin, l' inspection de la machine et du tender, afin de s'assurer que toutes leurs parties sont en bon état, et que leurs approvisionnements d'eau, de combustible et de graissage sont complets. Il s'assure que les freins fonctionnent convenablement. Le graissage de toutes les pièces de la machine doit être fait par le Mécanicien lui-même ou sous sa responsabilité.
Art. 24. Le Mécanicien doit mettre sa machine en tête du train avec précaution et veiller à ce que le Chauffeur fasse convenablement l'attelage de la machine et du train, la jonction des tuyaux de frein continu et des fils de l' intercommunication.
Section II. Marche sur la ligne.
Art. 27. Le Mécanicien et le Chauffeur doivent généralement se tenir debout pendant le trajet : le premier, à portée de la manette du régulateur; le second à côté de la manivelle du frein.
Dans le cas où la présence du Mécanicien serait nécessaire sur une autre partie de la machine, le Chauffeur doit le remplacer au régulateur.
Art. 28. Le Mécanicien et le Chauffeur doivent veiller tous deux attentivement à l' état de la voie et aux signaux qui peuvent leur être faits, et être prêts à ralentir ou à arrêter suivant les circonstances.
Art. 30 (extrait). Le Mécanicien ne doit, sous aucun prétexte, peser sur le levier des balances, ni changer les points d'arrêt des soupapes de sûreté.
Art. 31. Les Mécaniciens doivent constamment se rendre compte de la position, sur la ligne, du train ou de la machine qu' ils conduisent. La marche de la machine doit être régulière et sensiblement uniforme.
Art. 32. Si, pendant la marche, il survient un accident au Mécanicien, le Chauffeur doit fermer le régulateur et faire serrer les freins; puis, le train arrêté, il se concerte avec le Conducteur-Chef de train. Si le Chauffeur se déclare en état de conduire sa machine jusqu'au prochain dépôt, il demande au Conducteur-Chef de train de lui adjoindre un Agent.
Section III. Manoeuvre dans les gares et dépôts.
Art. 39 (extraits). Les Mécaniciens doivent obéissance aux Agents chargés du commandement des manoeuvres, pour tout ce qui concerne l' éxécution de ces manoeuvres.
Le Mécanicien employé à une manoeuvre ne doit, en aucun cas, mettre sa machine en mouvement, soit pour tirer, soit pour refouler, sans que l'Agent chargé de commander la manoeuvre lui en ait donné le signal (R.G.Art. 73).
Section IV. Arrêt et stationnement des machines.
Art. 44 (extraits). En général, quand un arrêt non prévu par le Tableau de la Marche des Trains doit avoir lieu, le Mécanicien doit en être prévenu au point d'arrêt précédent par le Conducteur-Chef de train (R.G.Art.60). Le Mécanicien n'a pas à exiger d'ordre écrit.
Art. 45. Les Mécaniciens doivent prévenir la première gare ou les premiers Agents de la Voie qu' ils rencontrent, de tous les faits ou de toutes les circonstances qui paraîtraient de nature à entraver la marche des trains..
Art. 47 (extraits). Lorsqu'un Mécanicien est obligé d'arrêter son train en pleine voie, il doit informer le Conducteur-Chef de train des causes de l'arrêt.
Lorsqu' à la suite d'un arrêt en pleine voie, le Conducteur-Chef de train est descendu de son fourgon et s'est mis en rapport avec le Mécanicien au sujet de cet arrêt, le Mécanicien ne doit pas se remettre en marche sans que le Conducteur ait effectivement donné le signal du dépArt.
Art. 48 (extraits). Lorsque plusieurs trains ou plusieurs machines, non attelées ensemble et placées sur la même voie, sont arrêtés devant un signal carré occupant la position d'arrêt absolu, l'ouverture de ce signal n'autorise que le Mécanicien qui s'en trouve le plus proche à se mettre en marche et à le dépasser (R.G.Art.51).
Art. 50 (extrait). Le Mécanicien et le Chauffeur ne doivent pas s'absenter en même temps; l'un des deux reste toujours préposé à la garde de la machine.
Titre septième.
Mesures d'ordre.
Art. 119 (extraits). Les Mécaniciens, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être munis :
1. Des extraits de la loi du 15 Juillet 1845 et de l'ordonnance du Roi du 15 Novembre 1846 sur la police des chemins de fer.
2. Du présent Règlement Général pour les Mécaniciens et les Chauffeurs;
3. Du Règlement Général sur les signaux;
4. D'un exemplaire des tableaux de la marche des trains;
5. D'un drapeau rouge;
6. D'une lanterne à verre rouge;
7. De signaux-pétard.
Les Chauffeurs doivent être munis d'un exemplaire du présent Règlement, d'un Règlement Général sur les signaux et d'un tableau de la marche des trains.
Art. 121 (extraits). A l'arrivée, le Mécanicien doit faire connaître au Chef de gare et au Chef de dépôt, tout ce qu' il a pu remarquer à la machine, au train, à la voie, aux fils télégraphiques, et tout ce qui peut intéresser le service.
Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ''Extraits du Règlement Général d'Exploitation. Livret à l'usage des mécaniciens et des chauffeurs''. 1905.
Chap. II. Définitions. Attributions. Responsabilité.
Art. 41. Les Mécaniciens sont chargés de la conduite et de l'entretien des machines et des tenders pendant la marche.
Ils doivent assurer, en ce qui les concerne, la marche régulière des trains.
Les Chauffeurs sont placés sous leurs ordres et les aident dans tous leurs travaux; ils sont spécialement chargés du nettoyage de la machine, de l'alimentation du foyer, et de la manoeuvre du frein à main.
Art. 42. Les Mécaniciens et Chauffeurs dépendent du service du Matériel et Traction.
Ils doivent obéissance :
- à l' Ingénieur en Chef du Matériel et Traction et à son adjoint,
- à l' Ingénieur principal de la Traction et à son adjoint,
- aux Ingénieurs et Sous-Chefs de Traction,
- aux Inspecteurs et Sous-Inspecteurs de Traction,
- aux Chefs, Sous-Chefs et Surveillants de Dépôt,
- aux Surveillants-Chefs de réserve,
- aux Chefs de réserve,
- aux Chefs Mécaniciens.
Pendant toute la durée de leur séjour dans les dépôts, ils sont sous les ordres immédiats :
- des Chefs, Sous-Chefs et Surveillants de Dépôt,
- des Surveillants-Chefs de réserve,
- des Chefs de réserve.
Ils sont sous les ordres des Chefs de gare et de leurs représentants pour tous les mouvements et les manoeuvres qui se font dans les gares.
Ils sont sous les ordres des Conducteurs-chefs dans les stations et haltes, et en route, pour ce qui est relatif aux manoeuvres et aux mesures à prendre en cas de dérangement dans la marche et de circonstances imprévues.
Art. 43. Les Mécaniciens doivent connaître les extraits du présent Règlement reproduits dans un Livret à l'usage des Mécaniciens et Chauffeurs, ainsi que les dispositions de la Loi du 15 Juillet 1845, et celles de l'Ordonnance du 15 Novembre 1846 modifiée par Décret du 1 Mars 1901, qui concernent leur service.
Art. 44. Les Chauffeurs doivent être capables d'arrêter leur machine en cas de besoin, et connaître le Chapitre I du présent Règlement (Signaux).
Ceux qui possèdent les connaissances nécessaires peuvent être autorisés à conduire les machines dans les gares ou même sur la ligne en remplacement des Mécaniciens. Ils sont munis d'autorisations nominatives signées par l' Ingénieur en Chef du Matériel et Traction.
Art. 45. [...]. Un Mécanicien conduisant une machine isolée ou un train de machines doit assurer l'exécution des mesures de sécurité prescrites aux Conducteurs par le présent Règlement, à moins qu' il ne soit accompagné d'un Agent de l'Exploitation, auquel cas cet Agent prend l' initiative et la responsabilité de ces mesures, avec le concours des Agents de la Traction qui doivent, par suite, se conformer à ses ordres.
Lorsqu'un train se trouve accidentellement démuni de ses Conducteurs, c'est également le mécanicien qui doit prendre, conformément aux indications du présent Règlement, les mesures nécessaires pour le protéger en cas de dérangement dans la marche, et s' il y a lieu, demander le secours.
Art. 46. Les Agents de tout ordre sont tenus d'occuper le poste qui leur est désigné.
Il leur est interdit de l'abandonner ou de modifier les conditions d'exécution de leur service, telles qu'elles résultent des Règlements de la Compagnie, ou des instructions qui ont pu leur être adressées par leurs Chefs hiérarchiques.
Pourront être excusés les Agents qui quitteraient leur poste en cas de force majeure ou de danger imminent, après avoir mis en usage tous les moyens à leur disposition pour empêcher l'accident qui est à craindre ou en atténuer la gravité.
Chap. V. Circulation des trains. Dispositions communes aux lignes à double voie et aux lignes à voie unique.
§ 4. Prescriptions spéciales aux mécaniciens.
§ 4.2. Service dans les gares.
Art. 156. [...]. Dans les manoeuvres au lancer, le Mécanicien redouble de prudence, surtout s' il est prévenu qu'aucun des véhicules lancés n'est accompagné d'un homme chargé d'en serrer le frein.
Société Nationale des Chemins de fer Français, Région du Sud-Est, ''Recueil des Instructions Régionales de Sécurité. Extrait à l'usage des mécaniciens et chauffeurs et des agents de train''. 1948, tirage de 1960.
§ 4. Prescriptions concernant spécialement les mécaniciens et les chauffeurs.
Art. 38. Les Mécaniciens sont chargés de la conduite et de l'entretien des machines et tenders pendant la marche.
Les Chauffeurs sont placés sous leurs ordres et les aident dans tous leurs travaux; ils sont spécialement chargés du nettoyage de la machine, de l'alimentation du foyer, et de la manoeuvre du frein à main.
Art. 39. Les Mécaniciens et Chauffeurs sont sous les ordres directs des chefs et sous-chefs de dépôt ou de réserve. Les chefs mécaniciens ont autorité sur eux dans les dépôts et sur la ligne.
Pour tous les mouvements et les manoeuvres qui se font dans les gares, aussi bien que pour les ordres ou les avis concernant la circulation, les mécaniciens sont sous les ordres des Chefs de gare ou de leurs représentants.
Art. 40. Les mécaniciens et chauffeurs doivent connaître les prescriptions réglementaires qui leur sont applicables (notamment les prescriptions de sécurité) et s'y conformer strictement.
Les chauffeurs doivent être capables d'arrêter leur machine en cas de besoin.
Ceux qui possèdent les connaissances nécessaires peuvent être autorisés à conduire les machines dans les gares ou même sur la ligne en remplacement des mécaniciens. Ils sont munis d'autorisations nominatives signées par le Chef du Matériel et de la Traction.
Références :
Direction du Chemin de fer du Nord suisse, ''Prescriptions Générales pour les employés du Chemin de fer du Nord suisse en 1847'', Travail et transport, 1997, cité par La Vie du Rail, n° 2609 du 27 Août 1997, p. 38.
Chemin de fer du Nord, ''Règlement Général. Mécaniciens et Chauffeurs'', 9 Avril 1895, Imprimerie L. DANEL, Lille.
Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ''Extraits du Règlement Général d'Exploitation. Livret à l'usage des mécaniciens et des chauffeurs'', édition de 1905. Imp. MAULDE, DOUMENC & Cie, Paris 1905.
Société Nationale des Chemins de fer Français, Région du Sud-Est, ''Recueil des Instructions Régionales de Sécurité. Extrait à l'usage des mécaniciens et chauffeurs et des agents de train'', édition de 1948, tirage de 1960.